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Code de procédure civile Article 1208

Article 1208

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale

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