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Code de procédure civile Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend 
 
 

Article 1562–Article 1564共 3 條

Article 1562

Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître : ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ; ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ; ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Article 1563

La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative. Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560. L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

Article 1564

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.