Article 1562
Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître : ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ; ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ; ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.