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Code pénal Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R711-1–Article R711-3共 3 條

Article R711-1

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-430 du 14 mai 2024.

Article R711-2

Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R711-3

Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : -" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ; -" département " par " territoire " ; -" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ; -" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ". De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.