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Code pénal Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article R711-1–Article R713-2共 13 條

Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R711-1

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-430 du 14 mai 2024.

Article R711-2

Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R711-3

Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : -" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ; -" département " par " territoire " ; -" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ; -" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ". De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Article R712-1

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit : " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

Article R712-2

L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit : " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

Article R712-8

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit : " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "

Article D712-9

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36. Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4. La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

Chapitre VI : Adaptation du livre V

Article R716-1

L'article R. 511-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 511-1.-Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 521-2 sont fixées par la réglementation applicable localement. "

Titre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R721-1

Pour l'application des livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Article R722-5

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

Article R722-7

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit : " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "

Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Adaptation du livre II

Article R713-1

Pour l'application de l'article R. 643-3 dans les îles de Wallis et Futuna, les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

Article R713-2

Pour l'application de l'article R. 643-3 en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les articles L. 131-2, L. 131-2-1 et L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.