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Code civil Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 1172–Article 1173共 2 條

Article 1172

Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

Article 1173

Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.