Article 1827
Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
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