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Code civil Article 1828

Article 1828

On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Du cheptel donné au colon partiaire.

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