Article R77-10-4
La requête porte la mention " action de groupe ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
La requête porte la mention " action de groupe ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée. La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.