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Code de justice administrative Titre VII : Dispositions spéciales

Article R771-1–Article R77-15-2共 171 條

Chapitre Ier : La saisine du Tribunal des conflits
Section 1 : La saisine du Tribunal des conflits

Article R771-1

Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

Section 2 : La question préjudicielle

Article R771-2

Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Article R771-2-1

Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure.

Article R771-2-2

Le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle est présenté dans les quinze jours de leur notification.

Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel 
 
 

R*771-3

Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.

R*771-4

L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.

R*771-5

Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.

R*771-6

La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

R*771-7

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

R*771-8

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.

R*771-9

La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, dans les formes prévues par les articles R. 751-2 à R. 751-4 et R. 751-8. La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées. La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

R*771-10

Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission. La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.

R*771-11

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour la première fois devant les cours administratives d'appel est soumise aux mêmes règles qu'en première instance.

R*771-12

Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat 
 
 

R*771-13

Le mémoire distinct prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.

R*771-14

L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.

R*771-15

Le mémoire distinct par lequel une partie soulève, devant le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est notifié aux autres parties, au ministre compétent et au Premier ministre. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. Il n'est pas procédé à la communication du mémoire distinct lorsqu'il apparaît de façon certaine, au vu de ce mémoire, que les conditions prévues à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne sont pas remplies.

R*771-16

Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

R*771-17

Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'appui d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer au préalable sur l'admission du pourvoi.

R*771-18

Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

R*771-19

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.

R*771-20

Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la chambre chargée de l'instruction. Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

R*771-21

La décision qui se prononce sur le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, au ministre compétent et au Premier ministre dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-4.

Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

Article R772-1

Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code.

Article R772-2

Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.

Article R772-3

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.

Article R772-4

Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code. Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.

Chapitre II bis : Les contentieux sociaux

Article R772-5

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.

Article R772-6

Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

Article R772-7

Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.

Article R772-8

Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.

Article R772-9

La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience.

Article R772-10

Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

Chapitre III : Le contentieux des élections

Article R773-1

Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.

Article R773-2

Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.

Article R773-3

En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n'est pas accordé d'indemnités aux témoins entendus dans une enquête.

Article R773-4

En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat.

Article R773-5

Lorsque la requête au Conseil d'Etat est déposée auprès des services définis à l'article précédent, elle est marquée d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et est transmise par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Article R773-6

La notification de la décision du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance. Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au représentant unique des demandeurs ou défendeurs.

Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat

Article R773-7

Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2, du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Section 1 : Dispositions générales 
Sous-section 1 : Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat

Article R773-8

La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints. Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.

Article R773-9

Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives.

Article R773-10

Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de l'article R. 122-5.

Article R773-11

La formation spécialisée ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, elle est présidée par le membre de la formation le plus ancien dans l'ordre du tableau et complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre autre que le président, elle est complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.

Sous-section 2 : Renvoi de l'affaire à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte 
 

Article R773-12

Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.

Sous-section 3 : Renvoi préalable d'une question de droit à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux

Article R773-13

L'examen d'une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est renvoyé à l'assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commun, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.

Sous-section 4 : Composition de la section du contentieux et de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte

Article R773-14

La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : 1° Le président de la section ; 2° Les trois présidents adjoints ; 3° Le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ; 4° Le président de la formation spécialisée ; 5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.

Article R773-15

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l'un des membres de cette formation pris dans l'ordre du tableau. La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

Article R773-16

L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ; 3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ; 4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ; 5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur. La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat. L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.

Article R773-17

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du même 2° le plus ancien dans ses fonctions. En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16. En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions. En cas d'empêchement d'un président adjoint de la section du contentieux ou si le président de la formation spécialisée est un des présidents adjoints mentionnés au 3° de l'article R. 773-16, celui-ci est supplée par le président adjoint ne siégeant pas au titre du même 3° du même article.

Sous-section 5 : Juge des référés 

Article R773-18

Le président de la section du contentieux exerce la fonction de juge des référés et désigne, parmi les présidents adjoints de la section du contentieux et les membres de la formation spécialisée, les conseillers d'Etat qui peuvent statuer en qualité de juges des référés sur les demandes relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement ou aux traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat qui sont présentées en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 311-4-1 et du livre V du présent code.

Sous-section 6 : Pouvoirs du président de la formation spécialisée

Article R773-19

Les dispositions de l'article R. 122-12 du présent code sont applicables.

Sous-section 7 : Instruction 
 

Article R773-20

Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R773-21

Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.

Article R773-22

La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.

Sous-section 8 : Jugement 
 

Article R773-23

Le rôle de chaque séance de jugement de la formation spécialisée est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement. Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle de la formation spécialisée. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux. Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire. L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-2, R. 733-3 et R. 773-20. Sauf lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, les parties, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou leurs mandataires, ne peuvent être mis en mesure de prendre connaissance, avant la tenue de l'audience, du sens des conclusions du rapporteur public. Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux. Lorsque l'audience n'est pas publique, l'avis l'indique. Le présent article est applicable lorsque la section ou l'assemblée siègent en formation restreinte en application du premier alinéa de l'article L. 773-2 du présent code.

Article R773-24

Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données, ou si le requérant figure ou non dans le traitement, le requérant est invité à présenter ses observations avant les conclusions du rapporteur public et, après les avoir formulées, à se retirer. Le défendeur, les représentants de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et les autres personnes présentes se retirent également. Les conclusions du rapporteur public ne peuvent être ni communiquées au requérant ni publiées. Les dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à la diffusion des conclusions du rapporteur public, ne sont pas applicables lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.

Article R773-25

Devant le juge des référés, les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont convoquées à l'audience. Le juge des référés entend séparément les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, de confirmer ou d'infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données ou si le requérant figure ou non dans le traitement.

Article R773-26

Lorsqu'il annule l'autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ou lorsqu'il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas échéant, ordonne que les données soient rectifiées, mises à jour ou effacées, le Conseil d'Etat communique au Premier ministre et, le cas échéant, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement les motifs de sa décision.

Article R773-27

Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la mention suivante : 1° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ; 2° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ; 3° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).

Article R773-28

Dans le cas où il est fait application de l'article R. 773-24, l'article R. 731-4 n'est pas applicable.

Sous-section 9 : Le secrétariat 

Article R773-29

Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la formation restreinte de l'assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secrétariat du contentieux, également habilité au secret de la défense nationale dans les conditions prévues à l'article L. 773-2 du présent code.

Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation 
Sous-section 1 : Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure 
 

Article R773-30

Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du même code. S'il n'a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.

Article R773-31

Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées. Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.

Sous-section 2 : Les recours formés en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure 

Article R773-32

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où il a eu connaissance de la décision du Premier ministre de ne pas donner suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou s'il estime que les suites données sont insuffisantes.

Article R773-33

Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'un avis ou d'une recommandation qu'elle a émis ; 2° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d'une technique de renseignement faisant l'objet de la requête.

Article R773-34

Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Sous-section 3 : Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure

Article R773-34-1

Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'une recommandation qu'elle a émise.

Article R773-34-2

Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Section 3 : Saisine à titre préjudiciel

Article R773-35

Lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut saisir le Conseil d'Etat par une décision juridictionnelle motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.

Article R773-36

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs observations.

Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
Section 1 : Dispositions applicables aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code

Article R773-37

Les requêtes dirigées contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R773-38

Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation. La notification de la décision indique que le recours doit être adressé au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne concernée. Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience, à moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe ait été établi.

Article R773-40

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.

Article R773-41

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

Article R773-42

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part, à l'audience, de ses observations.

Article R773-43

L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.

Article R773-44

L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, sans excéder le délai mentionné à l'article R. 773-47, différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle de l'audience et dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent également être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.

Article R773-45

Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Article R773-46

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Article R773-47

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 228-5 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue et notifie sa décision aux parties au plus tard soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Si la requête a été adressée à un tribunal administratif territorialement incompétent, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la requête par la juridiction compétente. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut communiquer sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1.

Section 2 : Dispositions applicables aux recours prévus au dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure

Article R773-48

Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section. Conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement des mesures mentionnées à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions, lorsqu'il n'a pas été fait usage du recours mentionné à l'article R. 773-37 du présent code.

Article R773-49

Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent.

Article R773-50

Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

Article R773-51

Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa. Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.

Section 3 : Dispositions applicables aux recours formés contre les injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021

Article R773-52

Les requêtes dirigées contre les décisions prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R773-53

Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45.

Article R773-54

Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 conformément aux dispositions de l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retraits de contenus pédopornographiques en application de l'

Article R773-55

Les requêtes dirigées contre les demandes de retrait de contenus pédopornographiques prises sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article R773-56

Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45.

Article R773-57

Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 conformément aux dispositions de l'article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Section 1 : Dispositions générales

Article R775-1

Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.

Article R775-2

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.

Article R775-3

Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation. L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie.

Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

Article R775-5

Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.

Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Article R775-12

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.

Article R775-13

Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.

Article R775-14

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

Section 4 : Des sanctions

Article R775-15

Les parties à l'instance, les tiers, et leurs représentants légaux, peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants : 1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ; 2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent chapitre ; 3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer. La juridiction peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.

Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière

Article R776-1

Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code.

Chapitre VII quinquies : Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage

Article R777-5

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus de visa. Conformément aux dispositions de l'article R. 312-7-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus d'autorisation de voyage.

Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement

Article R778-1

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; 3° Les requêtes introduites par les demandeurs qui, en l'absence de commission de médiation, ont saisi le préfet en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qui n'ont pas, passé le délai prévu par l'article R. 441-17 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités.

Article R778-2

Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.

Article R778-3

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.

Article R778-4

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue dans le délai prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. L'avis d'audience ou la décision prévue à l'alinéa précédent reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2 en précisant que l'audience, sauf renvoi à une formation collégiale, se déroule sans conclusions du rapporteur public.

Article R778-5

Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci. L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.

Article R778-6

Les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.

Article R778-7

A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audience.

Article R778-8

Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article R778-9

Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre sixième du code de l'urbanisme et par celles du présent code.

Chapitre 9 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.

Article R779-1

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article R779-2

Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.

Article R779-3

Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.

Article R779-4

Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.

Article R779-5

Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2.

Article R779-6

Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables.

Article R779-8

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.

Section 2 : Les actions en matière de discriminations.

Article R779-9

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination. L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes : 1° La nature et l'objet de l'action envisagée ; 2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ; 3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.

Section 3 : Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales

Article R779-10

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales.

Section 4 : Le contentieux de la tarification sanitaire et sociale

Article R779-11

Les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s'il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l'exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l'auteur de la décision le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique dans les motifs de sa décision.

Article R779-12

Les décisions juridictionnelles sont insérées par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige, à l'exception de celles statuant sur les tarifs mentionnés à la deuxième phrase du III de l'article R. 314-36 du code de l'action sociale et des familles.

Chapitre X : L'action de groupe

Article R77-10-1

L'action de groupe est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Détermination de la juridiction compétente

Article R77-10-2

Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les personnes auxquelles l'action de groupe est susceptible de bénéficier auraient relevé, en application des règles de compétences définies par le titre Ier du livre III du présent code, de la compétence d'une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action. Lorsqu'elles auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions, l'action de groupe est adressée au Conseil d'Etat. A défaut, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au Conseil d'Etat. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l'information des autres juridictions. Les actions de groupe ayant le même objet sont présentées par le demandeur à l'action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction ainsi désignée. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut renvoyer le jugement de l'affaire à une cour administrative d'appel déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe ayant le même objet. La cour administrative d'appel statue alors sur cette affaire en premier et dernier ressort.

Sous-section 2 : Concours entre actions de groupe et actions individuelles

Article R77-10-3

Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible de bénéficier d'une action de groupe déjà introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action de groupe fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-10-11 et que le requérant pourra, le cas échéant, adhérer au groupe dont les caractéristiques auront été définies par cette décision. Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l'article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s'y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la décision rendue sur l'action de groupe soit devenue irrévocable. Le requérant est informé de ce sursis par tout moyen.

Sous-section 3 : Présentation de la requête

Article R77-10-4

La requête porte la mention " action de groupe ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Article R77-10-5

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée. La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.

Sous-section 4 : Représentation des parties

Article R77-10-6

Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Article R77-10-7

Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4, les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Sous-section 5 : Jugement

Article R77-10-8

Les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions de groupe.

Sous-section 6 : Voies de recours

Article R77-10-9

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe.

Sous-section 7 : Publicité des actions de groupe en cours et des décisions rendues

Article R77-10-10

Les actions de groupe en cours font l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat indiquant la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public visée par l'action, la nature du manquement invoqué, la nature des dommages allégués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que la juridiction qui est chargée d'y statuer.

Article R77-10-11

Les décisions statuant sur les actions de groupe et devenues irrévocables sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat.

Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué

Article R77-10-12

Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : 1° Les actions de groupe qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ; 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes qui auraient été susceptibles de bénéficier de l'action de groupe rejetée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.

Section 3 : Réparation des préjudices
Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité

Article R77-10-13

Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article L. 77-10-8 et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront, aux frais du défendeur, par le demandeur à l'action.

Article R77-10-14

Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur précise, en application de l'article L. 77-10-9, s'il est fait application de la procédure individuelle de réparation ou de la procédure collective de liquidation des préjudices.

Article R77-10-15

Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : 1° La reproduction du dispositif de la décision ; 2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ; 3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressée, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ; 4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante ; 5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ; 6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; 7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.

Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Article R77-10-16

L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge : 1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ; 2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices. Elle contient notamment les nom, prénom, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.

Article R77-10-17

Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.

Article R77-10-18

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article R. 77-10-15 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.

Article R77-10-19

Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours. Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de tous les frais et dépenses liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction, et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi. La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.

Article R77-10-20

Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.

Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

Article R77-10-21

Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.

Section 5 : Dispositions diverses

Article R77-10-22

Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant présentée sur le fondement de l'article L. 77-10-22, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 77-10-9. La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué. Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.

Chapitre XI : Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur

Article R77-11-1

L'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, notamment son chapitre X, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article R77-11-2

Préalablement à l'engagement de l'action de groupe prévue à l'article L. 77-11-2, les personnes morales mentionnées à cet article demandent à l'employeur auquel est imputée la discrimination alléguée, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser cette discrimination. Lorsque l'employeur n'est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser la discrimination alléguée, il informe l'auteur de la demande de sa transmission à l'autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente, celle-ci consulte l'organisme consultatif au sens de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, conformément aux règles de consultation de cet organisme.

Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits

Article R77-12-1

L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section 1 : Détermination de la juridiction compétente

Article R77-12-2

Lorsque les requêtes individuelles qu'auraient pu introduire les membres du groupe d'intérêt en faveur duquel l'action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé, en application des règles de compétences définies par le titre Ier du livre III du présent code, de la compétence d'une seule juridiction, cette juridiction est compétente pour connaître de cette action. Lorsqu'elles auraient relevé de la compétence de plusieurs juridictions, l'action en reconnaissance de droits est adressée au Conseil d'Etat. A défaut, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au Conseil d'Etat. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l'information des autres juridictions. Les actions en reconnaissance de droits ayant le même objet sont présentées par le demandeur à l'action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction ainsi désignée. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut renvoyer le jugement de l'affaire à une cour administrative d'appel déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. La cour administrative d'appel statue alors sur cette affaire en premier et dernier ressort.

Section 2 : Concours entre actions en reconnaissance de droits et actions individuelles

Article R77-12-3

Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l'article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s'y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits soit devenue irrévocable. Le requérant en est informé par tout moyen.

Section 3 : Présentation de la requête

Article R77-12-4

Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet. Dans le cas où les droits dont la reconnaissance est demandée relèvent de la compétence d'autorités différentes, il appartient au demandeur de former une réclamation préalable auprès de chacune des autorités intéressées.

Article R77-12-5

La requête porte la mention " action en reconnaissance de droits ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Article R77-12-6

L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est présentée. La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée.

Section 4 : Représentation des parties

Article R77-12-7

Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Article R77-12-8

Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4, les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Section 5 : Jugement

Article R77-12-9

Sous réserve des dispositions de l'article R. 77-12-16, les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions en reconnaissance de droits.

Section 6 : Voies de recours

Article R77-12-10

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits.

Section 7 : Publicité des actions en cours et des décisions rendues

Article R77-12-11

Les actions en reconnaissance de droits en cours font l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat indiquant les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elles sont présentées ainsi que la juridiction qui est chargée d'y statuer.

Article R77-12-12

Les décisions statuant sur les actions en reconnaissance de droit sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat avec l'indication, le cas échéant, des voies de recours dont elles font l'objet. Lorsqu'une décision est passée en force chose jugée, cette publication fait courir de nouveau les délais de recours et de prescription en application de l'article L. 77-12-2. Le juge peut également, y compris d'office, mettre à la charge de la partie qui succombe la publication de la décision dans un bulletin, une revue ou sur un site internet accessible au groupe considéré.

Section 8 : Exécution des décisions

Article R77-12-13

Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécution individuelle à l'autorité administrative compétente.

Article R77-12-14

Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.

Article R77-12-15

Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision.

Article R77-12-16

Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19. Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13.

Article R77-12-17

Les demandes d'exécution individuelles prévues par la présente section peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Article R77-12-18

L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.

Section 9 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action en reconnaissance de droits sur laquelle il a été statué

Article R77-12-19

Est irrecevable l'action tendant à la reconnaissance de droits déjà reconnus par une décision passée en force de chose jugée.

Article R77-12-20

Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : 1° Les actions en reconnaissance de droits qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ; 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.

Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

Article R77-13-1

Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.

Article R77-13-2

Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3.

Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

Article R77-15-1

I. - Sans préjudice des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 181-51 du code de l'environnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés se rapportant aux litiges régis par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. II. - Pour les décisions mentionnées aux articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4, lorsqu'elles sont afférentes aux projets mentionnés par ces mêmes articles, l'affichage ou la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux. III. - Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une décision mentionnée aux articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4. Cette décision de refus mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.

Article R77-15-2

Saisi d'un litige régi par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, le juge statue dans un délai de dix mois.

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