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Code de justice administrative Article R77-10-21

Article R77-10-21

Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

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