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Code de justice administrative Article R775-14

Article R775-14

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

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