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Code de justice administrative Chapitre Ier : L'opposition

Article R831-1–Article R831-6共 6 條

Article R831-1

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

Article R831-2

L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

Article R831-3

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

Article R831-4

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

Article R831-5

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Article R831-6

Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.