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Code de justice administrative Chapitre II : La tierce opposition

Article R832-1–Article R832-5共 4 條

Article R832-1

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.

Article R832-2

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.

Article R832-4

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.

Article R832-5

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

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