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Code des postes et des communications électroniques Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Article D570–Article D575共 6 條

Article D570

Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.

Article D571

Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par moitié du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.

Article D572

Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article D573

Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.

Article D574

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans. Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.

Article D575

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.