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Code de procédure pénale Sous-section 1 : Dispositions communes

Article A37–Article A37-1共 2 條

Article A37

Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

Article A37-1

Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué : -d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ; -d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ; -d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention. La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant. Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.

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