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Code de procédure pénale Section 3 : Du jugement des contraventions

Article 930–Article 931共 2 條

Article 930

Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.

Article 931

Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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