Article 930
Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.
Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.
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