Article R15-33-29-18
Les inspecteurs de l'environnement de catégories A et B mentionnés à l'article 28-3 sont dénommés officiers judiciaires de l'environnement.
Les inspecteurs de l'environnement de catégories A et B mentionnés à l'article 28-3 sont dénommés officiers judiciaires de l'environnement.
La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ; 2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ; 3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; 4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; 5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant. Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-18 et leurs suppléants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° et 4° du même article, les représentants de ces derniers, sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement.
Pour pouvoir être désignés officier judiciaire de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique. Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des agents qui, ayant exercé des fonctions d'officier de police judiciaire pendant au moins trois ans, sont dispensés de l'examen technique.
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen. Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Les officiers judiciaires de l'environnement sont désignés parmi les personnes mentionnées aux premier et troisième alinéa de l'article R. 15-33-29-21, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19.
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