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Code de procédure pénale Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

Article R40-39–Article R40-41共 3 條

Article R40-39

Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes : 1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; 2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Article R40-40

La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République. La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure. A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.

Article R40-41

La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions. Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements. Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.