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Code de procédure pénale Article R40-40

Article R40-40

La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République. La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure. A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

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