Chapitre unique : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
Section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
La demande de transmission d'informations établie par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou un service ou une unité spécialement désigné par la France en application du même article, qui est adressée au point de contact unique d'un Etat membre ou directement aux services compétents de cet Etat, précise :
1° Si elle est urgente et, le cas échéant, les raisons de l'urgence des informations sollicitées au regard d'une ou plusieurs caractéristiques suivantes :
a) Elles sont essentielles à la prévention d'une menace immédiate et grave pour la sécurité publique ;
b) Elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l'intégrité physique d'une personne ;
c) Elles sont nécessaires à l'adoption d'une décision susceptible d'impliquer le maintien de mesures restrictives ou privatives de liberté ;
d) Elles sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d'infractions pénales et présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d'urgence ;
2° Les circonstances de commission des faits ;
3° La nature de l'infraction ou des infractions susceptibles d'avoir été commises ;
4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
5° Lorsque les informations sont relatives à une ou plusieurs personnes déterminées, le lien entre ces fins et ces personnes ;
6° Le cas échéant, l'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.
Lorsque, eu égard à l'ensemble des faits et circonstances pertinents de l'espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées sont urgentes au sens du 1° de l'article R. 49-35, le point de contact unique et les services ou unités spécialement désignés par la France peuvent demander au point de contact unique de l'Etat requis de transmettre les informations sollicitées dans un délai maximum de huit heures si elles sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, ou dans un délai maximum de trois jours, si elles ne le sont pas.
En l'absence d'urgence, le point de contact unique de l'Etat requis peut être invité à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de sept jours.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Lorsque la demande d'informations reçue est imprécise, incomplète ou inexacte, le point de contact unique français sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou du service spécialement désigné de l'Etat requérant les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement de la demande sans lesquels il ne sera pas en mesure de répondre.
Les délais mentionnés à l'article R. 49-36, également applicables aux réponses à apporter aux demandes d'informations reçues, sont suspendus à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de précisions par le point de contact unique ou, le cas échéant, le service spécialement désigné de l'Etat membre requérant, jusqu'au moment où il y est répondu.
Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.
Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux demandes d'informations émises et reçues par les services français
I.-Les demandes de transmission d'informations émises par le point de contact unique ou les services compétents français, ainsi que les réponses que ceux-ci apportent aux demandes qu'ils ont reçues, et les informations qu'ils transmettent de leur propre initiative transitent par l'intermédiaire de l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations d'Europol.
Ils peuvent toutefois recourir à un autre moyen de communication électronique sécurisé garantissant un niveau élevé de sécurité des données dans les cas suivants :
1° L'échange d'informations nécessite le concours de pays tiers ou d'organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu'un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d'Interpol ;
2° L'urgence de la demande d'informations nécessite l'utilisation temporaire d'un autre canal de communication ;
3° Un incident technique ou opérationnel inattendu empêche l'utilisation de l'application mentionnée au premier alinéa.
II.-Les demandes d'informations, d'éclaircissements ou de précisions émises par les services français et les réponses ou refus faits à des demandes équivalentes reçues par les services français sont, le cas échéant, traduits par ceux-ci dans la langue dans laquelle la demande a été reçue ou dans l'une des langues acceptées par l'Etat requis conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.
Section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.