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Code de procédure pénale Article R49-37

Article R49-37

Lorsque la demande d'informations reçue est imprécise, incomplète ou inexacte, le point de contact unique français sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou du service spécialement désigné de l'Etat requérant les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement de la demande sans lesquels il ne sera pas en mesure de répondre. Les délais mentionnés à l'article R. 49-36, également applicables aux réponses à apporter aux demandes d'informations reçues, sont suspendus à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de précisions par le point de contact unique ou, le cas échéant, le service spécialement désigné de l'Etat membre requérant, jusqu'au moment où il y est répondu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

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