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Code de procédure pénale Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur 
 
 
 
 

Article R50-51–Article R50-54共 4 條

Article R50-51

Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, ainsi que les agents mentionnés au 5° de l'article 706-25-9, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, même incomplets : a) Numéro de dossier ; b) Données d'identité ; c) Données d'adresse ou éléments de localisation ; d) Nature des infractions ; e) Date des faits ; f) Lieu de commission des faits ; g) Nature et date de la décision judiciaire ; h) Nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ; i) Personnes en défaut de justification. Les agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, les agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire, et les agents du ministère des affaires étrangères et du développement international habilités peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants même incomplets : a) Numéro de dossier ; b) Données d'identité.

Article R50-52

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9, les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électronique sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne : -pour toute demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément, d'habilitation, ou de renouvellement de tout emploi dans la fonction publique, de tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, dans une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO, ou concernant une activité ou une profession dans le domaine de la sécurité, de l'enseignement de l'éducation, ou des transports ; -ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions. II.-Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont : 1° Les préfets ou les agents des préfectures habilités par eux à cette fin ; 2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes : a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; b) Les rectorats et les directions des services départementaux de l'éducation nationale ; c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ; d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ; e) La direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale dans le cadre des enquêtes administratives dont elles ont la charge ; f) La direction générale de la sécurité intérieure. III.-Les personnes mentionnées au II indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Article R50-53

Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-25-5 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64. Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, ou si son lieu de naissance est inconnu, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".

Article R50-54

En application de l'article 706-25-10, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions initiales prévues à l'article 706-25-7, aux modifications d'adresse relatives à une inscription, aux défauts de justification d'adresse ou aux déplacements transfrontaliers. Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12. Etabli après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire, l'avis visé au premier alinéa précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération. Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.