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Code de procédure pénale Article R50-51

Article R50-51

Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, ainsi que les agents mentionnés au 5° de l'article 706-25-9, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, même incomplets : a) Numéro de dossier ; b) Données d'identité ; c) Données d'adresse ou éléments de localisation ; d) Nature des infractions ; e) Date des faits ; f) Lieu de commission des faits ; g) Nature et date de la décision judiciaire ; h) Nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ; i) Personnes en défaut de justification. Les agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, les agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire, et les agents du ministère des affaires étrangères et du développement international habilités peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants même incomplets : a) Numéro de dossier ; b) Données d'identité.

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