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Code de procédure pénale Section 2 : Procédure

Article R55-4–Article R55-5共 2 條

Article R55-4

En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques. Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé. Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification. Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

Article R55-5

Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision. Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision. Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances. L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.

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