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Code de procédure pénale Section 3 : Voie de recours

Article R55-6–Article R55-7共 2 條

Article R55-6

Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant. Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.

Article R55-7

Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende.

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