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Code de procédure pénale Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure

Article R57-16–Article R57-18共 3 條

Article R57-16

Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 622-19 du code pénitentiaire et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal. Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique. Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.

Article R57-17

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.

Article R57-18

Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.

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