Article R360
Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ". II.-L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. "
Aux articles R. 20, R. 21 et R. 23-1, avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots : " le greffier en chef ou par ".
Aux articles R. 23, R. 23-1, R. 23-2 et R. 23-3, les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sont remplacés par les mots : " recette des finances ".
Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit : " Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "
A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ; 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
L'article R. 93-3 n'est pas applicable.
L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
L'article R. 134 est rédigé comme suit : " Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
Aux articles R. 140 et R. 142, le mot : " jurés " est remplacé par les mots : " assesseurs-jurés ".
L'article R. 141 est rédigé comme suit : " Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110. " Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
L'article R. 146 est rédigé comme suit : " Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".
A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
Pour l'application de l'article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,35 euros ˮ.
Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : “ 3 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 3,90 euros ˮ.
Pour l'application de l'article R. 182-1, la somme de : “ 12,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 16,25 euros ˮ et la somme de : “ 9,50 € ˮ est remplacée par la somme de : “ 12,35 euros ˮ.
Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : “ 0,91 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 1,18 euros ˮ et la somme de : “ 1,37 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 1,78 euros ˮ.
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme commissaires de justice ".
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
L'article R. 233 est rédigé comme suit : " Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit : " S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
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