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Code de procédure pénale Titre III : Dispositions applicables à Mayotte

Article R360–Article R429共 37 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R360

Pour l'application du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Article R363

Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".

Article R364

A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".

Article R365

Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.

Article R367

I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ". II.-L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. "

Article R368

Aux articles R. 20, R. 21 et R. 23-1, avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots : " le greffier en chef ou par ".

Article R369

Aux articles R. 23, R. 23-1, R. 23-2 et R. 23-3, les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sont remplacés par les mots : " recette des finances ".

Article R370

Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit : " Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "

Article R371

A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".

Chapitre III : Des juridictions de jugement

Article R373

Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.

Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Article R375

Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ; 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.

Chapitre VI : Des frais de justice

Article R397

L'article R. 96 est rédigé comme suit : " Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "

Article R401

A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.

Article R404

A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".

Article R406

Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".

Article R407

L'article R. 120-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "

Article R409

Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".

Article R410

L'article R. 134 est rédigé comme suit : " Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "

Article R412

Aux articles R. 140 et R. 142, le mot : " jurés " est remplacé par les mots : " assesseurs-jurés ".

Article R414

L'article R. 141 est rédigé comme suit : " Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110. " Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "

Article R415

L'article R. 146 est rédigé comme suit : " Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "

Article R416

L'article R. 147-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".

Article R417

A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".

Article R417-1

Pour l'application de l'article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,35 euros ˮ.

Article R417-2

Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : “ 3 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 3,90 euros ˮ.

Article R417-3

Pour l'application de l'article R. 182-1, la somme de : “ 12,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 16,25 euros ˮ et la somme de : “ 9,50 € ˮ est remplacée par la somme de : “ 12,35 euros ˮ.

Article R417-4

Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : “ 0,91 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 1,18 euros ˮ et la somme de : “ 1,37 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 1,78 euros ˮ.

Article R418

A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme commissaires de justice ".

Article R419

A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".

Article R420

Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.

Article R422

A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".

Article R425

A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".

Article R426

L'article R. 233 est rédigé comme suit : " Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "

Article R427

L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit : " S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".

Article R428

A l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".

Article R429

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "

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