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Code de procédure pénale Article R410

Article R410

L'article R. 134 est rédigé comme suit : " Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Des frais de justice

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