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Code de procédure pénale Paragraphe 2 : Etablissement de la liste 
 

Article R2-7–Article R2-9共 3 條

Article R2-7

La commission prévue par l'article 262 se réunit dans sa composition fixée par l'article 10-5 dans le courant du mois de septembre pour dresser la liste annuelle des citoyens assesseurs. Conformément à l'article 10-5, elle exclut de la liste préparatoire de la liste annuelle les personnes mentionnées aux 1° à 3° de cet article. Elle exclut en outre provisoirement de cette liste les personnes qui n'ont pas adressé à son président le recueil d'informations dans le délai prévu au 1° de l'article R. 2-3. Si la commission ne dispose pas des éléments suffisants pour arrêter la liste des citoyens assesseurs comportant le nombre de personnes fixé par l'arrêté pris en application de l'article 10-2, elle peut procéder, dans l'ordre déterminé par le tirage au sort, à l'examen de la situation des personnes ayant adressé tardivement le recueil d'informations. Si, à la suite de cet examen, la liste ne peut être arrêtée, son président procède ou fait procéder par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, conformément au 3° de l'article 10-5 et au sixième alinéa de cet article, aux vérifications complémentaires qui apparaissent nécessaires. La commission se réunit à nouveau dans le courant du mois d'octobre pour établir la liste annuelle.

Article R2-8

Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.

Article R2-9

Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs au plus tard le 15 novembre.

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