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Code de procédure pénale Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs

Article R2-1–Article R2-14共 14 條

Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
Paragraphe 1 : Formalités préalables

Article R2-1

Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2, le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort : 1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ; 2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.

Article R2-2

Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.

Article R2-3

L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort : 1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ; 2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.

Article R2-4

Le recueil d'informations contient une mention invitant la personne à y porter les informations prévues par l'article R. 2-5. Il comporte en outre le rappel des dispositions de l'article 10-13.

Article R2-5

I. ― La personne tirée au sort est tenue de porter les informations suivantes dans le recueil d'informations : ― état civil, adresse et situation de famille ; ― coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique, personnelles ou professionnelles ; ― situation professionnelle ; ― exercice de fonctions électives publiques ou de fonctions juridictionnelles ; ― exercice, au cours des cinq années précédant l'année en cours, des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ; ― exercice d'activités, y compris associatives, en lien avec l'institution judiciaire ; ― date et nature des infractions dont l'intéressé, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe aurait été victime dans l'année en cours ou dans les deux années précédentes ; ― mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice dont elle fait l'objet. II. ― La personne tirée au sort peut présenter dans le recueil d'informations une demande de dispense d'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur motivée conformément à l'article 258. III. ― Elle peut compléter ce recueil par toute autre information qu'elle estimerait utile. Elle est informée qu'elle a, notamment, la faculté de préciser les périodes durant lesquelles, en cas de désignation comme citoyen assesseur, elle souhaiterait, dans la mesure du possible, ne pas être appelée à siéger ainsi que les motifs de son indisponibilité.

Article R2-6

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé " Cassiopée " prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire. Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6. Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.

Paragraphe 2 : Etablissement de la liste 
 

Article R2-7

La commission prévue par l'article 262 se réunit dans sa composition fixée par l'article 10-5 dans le courant du mois de septembre pour dresser la liste annuelle des citoyens assesseurs. Conformément à l'article 10-5, elle exclut de la liste préparatoire de la liste annuelle les personnes mentionnées aux 1° à 3° de cet article. Elle exclut en outre provisoirement de cette liste les personnes qui n'ont pas adressé à son président le recueil d'informations dans le délai prévu au 1° de l'article R. 2-3. Si la commission ne dispose pas des éléments suffisants pour arrêter la liste des citoyens assesseurs comportant le nombre de personnes fixé par l'arrêté pris en application de l'article 10-2, elle peut procéder, dans l'ordre déterminé par le tirage au sort, à l'examen de la situation des personnes ayant adressé tardivement le recueil d'informations. Si, à la suite de cet examen, la liste ne peut être arrêtée, son président procède ou fait procéder par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, conformément au 3° de l'article 10-5 et au sixième alinéa de cet article, aux vérifications complémentaires qui apparaissent nécessaires. La commission se réunit à nouveau dans le courant du mois d'octobre pour établir la liste annuelle.

Article R2-8

Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.

Article R2-9

Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs au plus tard le 15 novembre.

Paragraphe 3 : Retrait de la liste 
 

Article R2-10

Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal judiciaire à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6. Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.

Section 2 : Répartition du service des audiences 
 entre les citoyens assesseurs 
 
 
 
 

Article R2-11

Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs. Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants. Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.

Section 3 : Formation préalable à l'exercice 
 des fonctions de citoyens assesseurs 
 

Article R2-12

Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire. Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.

Article R2-13

Cette formation est dispensée par : ― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ; ― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ; ― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.

Article R2-14

La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11. Elle porte sur les éléments essentiels concernant : -la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ; -les délits relevant de la compétence de ces juridictions ; -les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ; -le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ; -les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ; -le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ; -les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.

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