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Code de procédure pénale Article R2-3

Article R2-3

L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort : 1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ; 2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Formalités préalables

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