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Code de procédure pénale Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.

Article D49-2–Article D49-7共 7 條

Article D49-2

Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour. COURS D'APPEL TRIBUNAUX JUDICIAIRES sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours RESSORT DE CES TRIBUNAUX d'application des peines Aix-en-Provence Aix-en Provence Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon Draguignan Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon Nice Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice Bastia Bastia Ressort du tribunal judiciaire de Bastia Ajaccio Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio Douai Arras Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer Lille Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe Paris Paris Ressort du tribunal judiciaire de Paris Bobigny Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny Créteil Ressort du tribunal judiciaire de Créteil Évry-Courcouronnes Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes Melun Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux Auxerre Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens Reims Reims Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières Troyes Ressort du tribunal judiciaire de Troyes Rennes Rennes Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest Nantes Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes Riom Clermont-Ferrand Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay Moulins Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon Saint-Denis Saint-Denis Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre Mamoudzou Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

Article D49-3

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel. COURS D'APPEL TRIBUNAUX JUDICAIRES sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours Bordeaux Bergerac Bourges Châteauroux Chambéry Albertville Dijon Chalon-sur-Saône Pau Tarbes Poitiers La Rochelle Rouen Evreux

Article D49-4

Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines. Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge. En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa. Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

Article D49-5

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

Article D49-5-1

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Article D49-6

Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

Article D49-7

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.