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Code de procédure pénale Section 1 : Etablissement et composition

Article D49–Article D49-10共 13 條

Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines.

Article D49

Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2. Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire.

Article D49-1

Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines. Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.

Article D49-1-1

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire.

Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.

Article D49-2

Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour. COURS D'APPEL TRIBUNAUX JUDICIAIRES sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours RESSORT DE CES TRIBUNAUX d'application des peines Aix-en-Provence Aix-en Provence Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon Draguignan Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon Nice Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice Bastia Bastia Ressort du tribunal judiciaire de Bastia Ajaccio Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio Douai Arras Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer Lille Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe Paris Paris Ressort du tribunal judiciaire de Paris Bobigny Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny Créteil Ressort du tribunal judiciaire de Créteil Évry-Courcouronnes Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes Melun Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux Auxerre Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens Reims Reims Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières Troyes Ressort du tribunal judiciaire de Troyes Rennes Rennes Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest Nantes Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes Riom Clermont-Ferrand Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay Moulins Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon Saint-Denis Saint-Denis Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre Mamoudzou Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

Article D49-3

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel. COURS D'APPEL TRIBUNAUX JUDICAIRES sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours Bordeaux Bergerac Bourges Châteauroux Chambéry Albertville Dijon Chalon-sur-Saône Pau Tarbes Poitiers La Rochelle Rouen Evreux

Article D49-4

Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines. Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge. En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa. Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

Article D49-5

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

Article D49-5-1

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Article D49-6

Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

Article D49-7

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.

Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

Article D49-8

Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre. Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

Article D49-9

Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée. Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

Article D49-10

Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après : COURS D'APPEL RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE la compétence de la chambre de l'application des peines de ces cours lorsqu'elle est composée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 Bourges Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans Dijon Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon Nancy Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz Versailles Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.