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Code de procédure pénale Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation

Article D234–Article D235共 2 條

Article D234

Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement. La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.

Article D235

Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.

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