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Code de procédure pénale Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

Article D232–Article D235共 4 條

Section 3 : Du contrôle des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D232

Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code.

Article D233

Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation

Article D234

Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement. La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.

Article D235

Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.

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