Article D599
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions des titres Ier à IV, VI et XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions de l'article D. 600-2, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ” ; 2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ”.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 577 est ainsi rédigé : “ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter. “ Le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. “ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ”
Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
I.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. II.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. III.-A l'exception des articles D. 15-4-1 à D. 15-4-8, D. 31-1, D. 31-2, D. 31-4 et D. 32-2-3, le présent code (décrets simples) est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Pour l'application des dispositions du présent code (décrets simples) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les termes énumérés par les articles 805 et R. 252 du présent code ainsi qu'aux articles L. 771-2, L. 761-2, L. 751-2, R. 771-2, R. 761-2 et R. 751-2 du code pénitentiaire sont remplacés conformément aux dispositions de ces articles. De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement. Les dispositions des articles R. 253 et R. 254 sont applicables.
Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868.
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