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Code de l'organisation judiciaire TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

Article L141-1–Article L141-3共 3 條

Chapitre unique

Article L141-1

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Article L141-2

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : -s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; -s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Article L141-3

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° S'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.