Section 1 : Composition des juridictions
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
Section 2 : Le service juridictionnel
Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d'appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d'appel.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d'appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.
Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Chapitre II : Le ministère public
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.
Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
Section 2 : Fonctionnement
Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-6 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.
Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes.
Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.
Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.
Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.
Chapitre III bis : Les juristes assistants
I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'assistance, d'aide à la décision et de soutien à l'activité administrative ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.
Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.
I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.
Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de procédure pénale.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.
Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s'agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 121-5 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.