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Code de l'organisation judiciaire Article L124-2

Article L124-2

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

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