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Code de l'organisation judiciaire Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

Article L124-1–Article L124-3共 3 條

Article L124-1

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel. Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L124-2

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

Article L124-3

Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.