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Code de l'organisation judiciaire Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance

Article L211-3–Article L211-9-1共 8 條

Article L211-3

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Article L211-4

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Article L211-4-1

Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.

Article L211-4-2

Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Article L211-6

Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Article L211-7

Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.

Article L211-9

Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Article L211-9-1

Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.