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Code de l'organisation judiciaire Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

Article R312-45–Article R312-47共 3 條

Article R312-45

Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.

Article R312-46

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.

Article R312-47

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ; 5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.