La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des magistrats du siège ;
2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;
5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.
L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.
Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
Elles sont, en outre, convoquées par leur président :
1° Soit à son initiative ;
2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;
4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne.
Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;
2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel.
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;
2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :
1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ;
4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;
f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;
g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes ;
5° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président de la cour d'appel désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.
L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.
Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée, dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois, et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse :
1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 et 18-2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;
2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d'appel dans les conditions fixées par l' article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 .
Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour.
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ;
5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.
Sous-Section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;
2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ;
3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;
5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ;
6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;
7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La commission restreinte exerce les attributions mentionnées au présent article.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
Sous-Section 5 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
Cette assemblée comprend :
1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;
2° Les cadres greffiers des services judiciaires ;
3° Les greffiers des services judiciaires ;
4° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour.
Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 312-49.
L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :
1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ;
2° La formation permanente du personnel ;
3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.
Sous-Section 6 : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Cette assemblée comprend :
1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ;
3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional.
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;
2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.
Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.
L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.
Sous-Section 7 : La commission permanente
I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.
La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
1° Le procureur général ;
2° Le directeur de greffe.
II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission plénière :
1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;
2° (Abrogé) ;
3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences.
Sous-Section 8 : La commission restreinte
Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.
La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.
Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.
La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
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