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Code de l'organisation judiciaire Article R312-31

Article R312-31

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale

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