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Code de l'organisation judiciaire Sous-section 1 : Institution et compétence

Article D532-2–Article R532-6-1共 6 條

Article D532-2

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Article R532-3

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Article R532-4

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Article D532-5

Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.

Article R532-6

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Article R532-6-1

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.