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Code de l'organisation judiciaire Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R513-3–Article R513-6共 3 條

Article R513-3

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

Article R513-4

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier. Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.

Article R513-6

Les dispositions des articles R. 212-9 et R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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