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Code de la recherche Titre II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Article D120-1–Article D124-3共 8 條

Chapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE

Article D120-1

Le Conseil stratégique de la recherche peut être saisi par le Premier ministre ou le ministre chargé de la recherche de toute question relevant de son domaine de compétence.

Article D120-2

Le Conseil stratégique de la recherche comprend de seize à vingt-six membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 120-1, sont répartis de la façon suivante : 1° Treize à vingt-trois personnalités qualifiées pour leurs compétences dans les domaines de la recherche, de l'économie ou de l'innovation, dont deux au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France ; 2° Un membre du bureau exécutif de Régions de France, désigné par son président. Les personnalités qualifiées sont nommées par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est désigné par décret parmi les personnalités qualifiées. Lorsqu'un siège est vacant par suite de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, un nouveau membre du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article D120-3

Le Conseil stratégique de la recherche se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président qui arrête l'ordre du jour. Le président peut inviter des ministres ou leurs représentants ainsi que toute autre personne que le conseil souhaite entendre. Le vice-président peut réunir le Conseil stratégique de la recherche dans une formation limitée aux membres mentionnés au 1° de l'article D. 120-2 ou à certains d'entre eux, notamment quand il est saisi en application de l'article D. 120-1.

Article D120-4

Pour la mise en œuvre de sa mission, le Conseil stratégique de la recherche dispose notamment des services du ministère de la recherche qui assurent en outre son secrétariat.

Chapitre III : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Article D123-1

Les dispositions relatives au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative sont prévues aux articles D. 232-1 à D. 232-22 du code de l'éducation.

Chapitre IV : AUTRES INSTANCES CONSULTATIVES

Article D124-1

Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui arrête l'ordre du jour de ses réunions. En cohérence avec les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche proposées par le Conseil stratégique de la recherche, il participe à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dont il assure le suivi. Il propose, le cas échéant, des actions communes à ses membres et des actions partagées à l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut être consulté sur les actions que l'Etat entend promouvoir en matière de culture scientifique. Il peut également être saisi de toute question relevant de son domaine de compétences par les ministres chargés de la culture et de la recherche. Il adresse un bilan annuel de ses actions en matière de culture scientifique, technique et industrielle aux ministres chargés de la recherche et de la culture.

Article D124-2

Outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche, le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend vingt-deux membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 124-1, sont répartis de la façon suivante : 1° Dix représentants de l'Etat, des établissements publics et des conférences, répartis comme suit : a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ; b) Le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ; c) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation ou son représentant ; d) Le président de l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ; e) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ; f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ; g) Le président du musée du quai Branly-Jacques Chirac ou son représentant ; h) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ; i) Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ; j) Le président de la Conférence des grandes écoles ou son représentant ; 2° Trois représentants de Régions de France désignés par son président ; 3° Deux représentants du monde associatif dont : a) Un représentant des centres de sciences et des musées ; b) Un représentant d'associations d'éducation populaire ; 4° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de culture scientifique, technique et industrielle, dont deux sur proposition de Régions de France. Les deux représentants du monde associatif et les cinq personnalités qualifiées sont nommés par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche.

Article D124-3

Le secrétariat du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est chargé de préparer les séances du conseil et de veiller au suivi et à la mise en œuvre de ses recommandations. Il est assuré par les services du ministère de la recherche.

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