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Code de la recherche Chapitre II : LES RECHERCHES SUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Article R252-1–Article D252-3共 3 條

Article R252-1

Les compétences du conseil scientifique de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs relatives aux programmes de recherche et développement conduits par celle-ci sont fixées par l'article R. 542-14 du code de l'environnement.

Article R252-2

Les règles applicables à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs sont fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.

Article D252-3

Les recherches et les études relatives à la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées selon les modalités fixées par l'article D. 542-88 du code de l'environnement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.