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Code de la recherche Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Article R211-1–Article R268-2共 72 條

Titre Ier : L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
Chapitre unique.

Article R211-1

Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par les articles R. 1412-1 à R. 1412-14 du code de la santé publique.

Article D211-2

Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 : 1° Veillent à ce que les travaux de recherche qu'ils conduisent ou auxquels ils participent respectent les exigences de l'intégrité scientifique ; 2° Assurent la formation des personnels et des étudiants au respect de ces exigences ; 3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, protocoles, données et codes sources associés aux résultats de la recherche ; 4° Définissent les conditions de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein ; 5° Veillent à ce que tout signalement relatif à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soit traité selon une procédure établie au regard des recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définies en application des dispositions de l'article L. 114-3-1.

Article D211-3

L'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation reconnue d'utilité publique nomme un référent à l'intégrité scientifique. Le référent à l'intégrité scientifique : 1° Participe à la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article D. 211-2 ; 2° Instruit les signalements relatifs à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique dont il est directement saisi ou dont il est rendu destinataire. Dans ce cas, il procède contradictoirement aux investigations nécessaires et peut demander communication des pièces et documents susceptibles d'en établir la réalité ; 3° Transmet à l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation un rapport exposant les conclusions de ses investigations ; 4° Signale à l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation les dispositifs ou pratiques internes qui n'offrent pas les garanties suffisantes en termes d'intégrité scientifique. L'établissement public ou la fondation reconnue d'utilité publique assure au référent à l'intégrité scientifique les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

Article D211-4

Lorsque le référent à l'intégrité scientifique n'est pas en mesure d'instruire un signalement de manière objective, indépendante et impartiale, l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation désigne un autre référent pour le suppléer. Si le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation ou si elle se trouve elle-même dans une situation de conflit d'intérêts, l'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.

Titre II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE
Chapitre Ier : LA GÉNÉTIQUE

Article R221-1

Lorsqu'elles ont pour objet la recherche génétique, les collections d'échantillons biologiques humains sont constituées et utilisées dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique relatives à la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain.

Chapitre II : UTILISATION À DES FINS SCIENTIFIQUES D'ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN ET DE LEURS DÉRIVÉS
Section 1 : Utilisation du sang à des fins scientifiques

Article R222-1

En application des dispositions de l'article R. 1224-1 du code de la santé publique, les règles applicables aux activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, sont fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code.

Article R222-2

En application des dispositions de l'article R. 1221-68 du code de la santé publique, les règles applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code.

Section 2 : Utilisation des organes à des fins scientifiques

Article R222-3

Les règles applicables à l'utilisation d'organes à des fins scientifiques sont fixées par le livre II de la première partie du code de la santé publique : 1° S'agissant des conditions dans lesquelles il est procédé au prélèvement d'organes à des fins scientifiques sur une personne dont le décès a été dûment constaté, à la section 3 du chapitre II du titre III ; 2° S'agissant des activités de conservation et de préparation d'organes à des fins scientifiques, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, à la section 2 du chapitre III du titre IV, en application de l'article R. 1235-1 du même code ; 3° S'agissant de l'importation et de l'exportation d'organes à des fins scientifiques, à la section 2 et à la section 4 du chapitre V du titre III.

Section 3 : Utilisation des tissus, cellules et produits du corps humain à des fins scientifiques

Article R222-4

Les règles applicables à l'utilisation des tissus, cellules et produits du corps humain à des fins scientifiques sont fixées par le livre II de la première partie du code de la santé publique : 1° S'agissant du prélèvement de tissus ou de cellules sur une personne dont le décès a été dûment constaté, à la section 3 du chapitre II du titre III, en application de l'article R. 1241-2-2 du même code, 2° S'agissant du prélèvement de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, à l'issue d'une interruption de grossesse, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV ; 3° S'agissant de la conservation et de la préparation de tissus et cellules issus du corps humain, à la section 2 du chapitre III du titre IV ; 4° S'agissant de l'importation et de l'exportation des tissus, de leurs dérivés et des cellules du corps humain, à la section 4 du chapitre V du titre III, en application de l'article R. 1245-19 du même code.

Chapitre III : LES RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE

Article R223-1

Les règles relatives aux recherches impliquant la personne humaine sont fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Chapitre IV : LA RECHERCHE SUR L'EMBRYON HUMAIN, LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES ET LES CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES INDUITES HUMAINES

Article R224-1

Les règles relatives à la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Chapitre V : LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Traitements de données à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé

Article R225-1

Les dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont fixées par les articles 88 à 115 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Section 2 : Accès aux données relatives au décès des personnes inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques

Article R225-2

Les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites peuvent être utilisées en vue d'effectuer des traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions définies par la présente section.

Article R225-3

Le responsable de la recherche adresse au groupement d'intérêt public, dénommé Plateforme des données de santé, mentionné au chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes : 1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude ; 2° Nom de famille ; 3° Prénoms ; 4° Sexe ; 5° Date et lieu de naissance. Le groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui y inscrit la date et le lieu du décès ainsi que le numéro d'acte de décès, ces informations étant extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques, avant de restituer le fichier au même service de la Plateforme des données de santé.

Article R225-4

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 225-3 supprime sur le fichier qui lui a été transmis par l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations concernant le nom de famille et les prénoms. Il fait inscrire les causes de décès par le service chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, puis le restitue au demandeur initial.

Titre III : L'EXPÉRIMENTATION ET LA PROTECTION ANIMALES
Chapitre II : LES ANIMAUX D'EXPÉRIMENTATION ET LEUR PROTECTION

Article R232-1

Les règles relatives à l'utilisation des animaux vivants à des fins scientifiques sont fixées par les sous-sections 1,2 et 4 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre III : PROCÉDURES D'AUTORISATION, D'AGRÉMENT, DE DÉCLARATION ET DE CONTRÔLE

Article R233-1

Les procédures d'agrément et de contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs d'animaux d'expérimentation sont fixées par la sous-section 3 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Article R233-2

Les conditions de délivrance et, le cas échéant, de retrait, par le ministre chargé de la recherche, de l'autorisation de réaliser un projet comportant une ou plusieurs procédures d'expérimentation sur des animaux vivants, ainsi que les règles relatives aux comités d'éthique en expérimentation animale, sont fixées par la sous-section 5 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre IV : DÉROGATIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

Article R234-1

Les dispositions applicables aux procédures expérimentales concernant les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par la sous-section 6 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre V : LA COMMISSION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX UTILISÉS À DES FINS SCIENTIFIQUES

Article R235-1

Les dispositions relatives à la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, ainsi qu'au comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale placé auprès de celle-ci, sont fixées par la sous-section 7 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre VI : SANCTIONS

Article R236-1

Les manquements aux obligations incombant aux personnes responsables d'un établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins scientifiques sont passibles des sanctions prévues par les dispositions de l'article R. 215-10 du code rural et de la pêche maritime.

Titre IV : LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Chapitre unique.
Section 1 : Techniques utilisées

Article D241-1

Les techniques permettant d'obtenir des organismes génétiquement modifiés sont définies par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'environnement.

Section 2 : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

Article R241-2

Les dispositions relatives aux utilisations confinées des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche sont fixées par la section 3 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement, nonobstant les dispositions de la section 1 du même chapitre fixant les dispositions générales applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.

Article R241-3

La composition et les modalités de fonctionnement du comité d'expertise, mentionné à l'article L. 532-1-1 du code de l'environnement, dénommé " Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ", sont fixées par la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement.

Article R241-4

Lorsque les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche sont soumises, en tout ou partie, à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret, les dispositions qui y sont applicables sont fixées par la section 5 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement, que ces utilisations soient mises en œuvre dans un établissement dépendant du ministère de la défense ou, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou des organismes privés.

Article R241-5

Lorsque les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés sont mises en œuvre dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, les dispositions particulières qui y sont applicables sont fixées par la section 6 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement.

Section 3 : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché

Article R241-6

Les conditions de délivrance de l'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés sont fixées par la section 1 du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement.

Article D241-7

Les modalités de la déclaration de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés, notamment à toute autre fin que la mise sur le marché, sont fixées par le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Section 4 : Constatation des infractions et sanctions pénales

Article R241-8

Les modalités de constatation des infractions aux dispositions mentionnées aux articles R. 241-2 à R. 241-7 et les sanctions encourues sont prévues par le chapitre VI du titre III du livre V du code de l'environnement.

Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
Section 1 : Champ d'application

Article R251-1

L'autorisation requise pour toute activité de recherche scientifique marine, en application de l'article L. 251-1 du présent code et, le cas échéant, de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est régie par les dispositions du présent chapitre. Constitue une activité de recherche scientifique marine, au sens du présent chapitre, toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les activités régies par le code minier ; 2° Les activités régies par les dispositions des articles 20 et 28 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 mentionnée ci-dessus ; 3° Les activités de recherche d'archéologie sous-marine régies par les articles L. 532-1 et suivants du code du patrimoine ; 4° Les activités de pêche relevant du régime d'autorisation de pêche à des fins scientifiques prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; 5° Les campagnes de recherche océanographiques destinées à estimer l'abondance et la répartition des stocks halieutiques prévues par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil ; 6° Les essais de matériels lors des phases d'homologation, de validation ou de certification d'un navire ou de ses apparaux qui sont autorisées par le représentant de l'Etat en mer ; 7° Les activités d'études préalables mentionnées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Section 2 : Activités de recherche scientifique marine menées par les personnes morales de droit français et les personnes physiques de nationalité française

Article R251-2

Toute personne morale de droit français ou toute personne physique de nationalité française qui souhaite entreprendre une activité de recherche scientifique marine adresse au représentant de l'Etat en mer, au plus tard six semaines avant le début projeté des travaux de recherche, une demande d'autorisation. La demande d'autorisation comporte les éléments suivants : 1° L'identité du demandeur ; 2° La nature et les objectifs du projet de recherche ; 3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet de recherche ; 4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté ; 5° La durée prévisible des opérations de recherche et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande concerne une campagne de recherche devant se dérouler, en tout ou partie, dans l'une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale définies par arrêté du Premier ministre, la demande est adressée au plus tard deux mois avant le début des travaux au représentant de l'Etat en mer.

Article R251-3

Le représentant de l'Etat en mer accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 251-2. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie, le cas échéant, de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande ou, s'il y a lieu, pour l'inviter à compléter celle-ci. Lorsque la demande concerne une activité se situant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, le représentant de l'Etat en mer recueille l'accord de l'autorité militaire qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone. Le délai mentionné au deuxième alinéa est porté à vingt et un jours ouvrés. L'autorisation délivrée précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.

Article R251-4

Le silence gardé sur la demande d'autorisation par le représentant de l'Etat en mer, après expiration des délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 251-3, vaut autorisation tacite pour toute demande d'autorisation concernant des activités de recherche scientifique marine entrant dans l'une des catégories suivantes : 1° Recherches menées par un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Recherches menées par un établissement public ou un groupement d'intérêt public entrant dans le programme annuel de ses activités approuvé dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme. L'accord de l'autorité militaire, pour un projet situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, est alors réputé accordé. Le représentant de l'Etat en mer précise au bénéficiaire de l'autorisation, s'il y a lieu, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.

Article R251-5

Le représentant de l'Etat en mer conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation maritime et à la préservation de l'environnement marin. Il informe les ministres intéressés des autorisations qu'il délivre.

Article R251-6

Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique est portée sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat en mer, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

Article R251-7

A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation. Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du représentant de l'Etat en mer.

Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R251-8

Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne. Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.

Article R251-9

La demande d'autorisation est adressée au ministre des affaires étrangères. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 248 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Elle est accompagnée de l'engagement de respecter les principes et les obligations respectivement énoncés par les articles 240 et 249 de cette convention.

Article R251-10

Dès réception de la demande d'autorisation, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique. Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.

Article R251-11

L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande. Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.

Article R251-12

Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés, dans les conditions prévues à l'article R. 251-8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

Article R251-13

A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation. Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères. Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou de retirer l'autorisation.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux demandes d'autorisation concernant des activités de recherche à mener dans la mer territoriale et les eaux intérieures

Article R251-14

Toute activité de recherche scientifique marine dans la mer territoriale et les eaux intérieures est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable expresse notifiée par le ministre des affaires étrangères.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux demandes d'autorisation concernant des activités de recherche à mener dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental

Article R251-15

Lorsque la demande d'autorisation de mener une activité de recherche scientifique dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Si le projet est situé dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, l'accord du ministre de la défense est alors réputé donné. Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.

Section 4 : Dispositions relatives aux installations de recherche scientifique marine

Article R251-16

L'autorisation d'effectuer des recherches scientifiques marines délivrée en application du présent chapitre ne se substitue pas aux autorisations qui peuvent être requises, le cas échéant, pour la mise en place et l'utilisation des installations ou du matériel de recherche scientifique de tout type nécessaires pour mener le projet de recherche : 1° S'agissant de l'utilisation du domaine public maritime, autorisation prévue par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° S'agissant de la mise en place et de l'utilisation d'installations de recherche scientifique marine ou de matériel sur le plateau continental en zone économique exclusive ou en zone de protection écologique, autorisation prévue par les dispositions du titre Ier du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins.

Chapitre II : LES RECHERCHES SUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Article R252-1

Les compétences du conseil scientifique de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs relatives aux programmes de recherche et développement conduits par celle-ci sont fixées par l'article R. 542-14 du code de l'environnement.

Article R252-2

Les règles applicables à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs sont fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.

Article D252-3

Les recherches et les études relatives à la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées selon les modalités fixées par l'article D. 542-88 du code de l'environnement.

Chapitre III : UTILISATION EN RECHERCHE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES

Article R253-1

Les conditions de délivrance d'une autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche sont fixées par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement.

Article R253-2

Les conditions de production, d'importation ou de distribution d'une substance à l'état nanoparticulaire, dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, sont fixées par le chapitre IV du titre II du livre V du code de l'environnement.

Article R253-3

Les règles applicables à la fabrication à des fins de recherche de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction sont fixées par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

Chapitre IV : LA RECHERCHE EN ARCHÉOLOGIE

Article R254-1

Les dispositions relatives au Conseil national de la recherche archéologique, aux commissions territoriales de la recherche archéologique et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives sont fixées par le chapitre V du titre IV du livre V du code du patrimoine.

Article R254-2

Les conditions dans lesquelles sont autorisées et réalisées les opérations d'archéologie préventive et celles de fouilles sont fixées, respectivement, par le chapitre III du titre II et par le titre III du livre V du code du patrimoine.

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA RÉUNION, LA MARTINIQUE ET MAYOTTE

Article R261-1

Pour l'application de l'article R. 254-1 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions des articles R. 710-3 et R. 710-4 du même code ".

Article R261-2

Pour l'application de l'article R. 254-1 à Mayotte, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 730-4 du même code ".

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R262-1

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 780-6 du même code ".

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN

Article R263-1

Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 790-6 du même code ".

Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Article R264-1

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 720-4 du même code ".

Article R264-2

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 254-2, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions des articles R. 720-5 et R. 720-8 du même code ".

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article D265-1

Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.

Article R265-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Article R. 222-4,1° et 2° Article R. 225-1 R. 251-1 Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024 R. 251-2 à R. 251-16 Article R. 253-3 Articles R. 254-1 et R. 254-2

Article R265-3

Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les îles Wallis et Futuna, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés : " Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article R. 760-12 du code du patrimoine. " Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les articles R. 760-6 à R. 760-11 du code du patrimoine. "

Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article D266-1

Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.

Article R266-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 222-3,1° R. 222-4,1° et 2° R. 224-1 R. 225-1 R. 251-1 Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024 R. 251-2 à R. 251-16 R. 253-3 R. 254-1 et R. 254-2

Article R266-3

Les dispositions des articles R. 251-1 à R. 251-16 sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française en matière de conservation, gestion, droit d'exploration et droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive.

Article R266-4

Pour l'application en Polynésie française du chapitre IV du titre V, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés : " Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables en Polynésie française en application de l'article R. 750-11 du code du patrimoine. " Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables en Polynésie française dans les conditions fixées par les articles R. 750-5 à R. 750-10 du code du patrimoine. "

Chapitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article D267-1

Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.

Article R267-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 222-3,1° R. 222-4,1° et 2° R. 224-1 R. 225-1 R. 251-1 Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024 R. 251-2 à R. 251-16 R. 253-3 R. 254-1 et R. 254-2

Article R267-3

Les dispositions des articles R. 251-1 à R. 251-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation et d'exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, et aux provinces, pour les mêmes compétences, dans les eaux intérieures.

Article R267-4

Pour l'application du chapitre IV du titre V en Nouvelle-Calédonie, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés : " Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 740-12 du code du patrimoine. " Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par les articles R. 740-6 à R. 740-11 du code du patrimoine. "

Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R268-1

Le représentant de l'Etat en mer informe l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises des opérations de recherche scientifique marine menées, en application des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V, dans les parties maritimes de la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises définies à l'article 1er du décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises.

Article R268-2

Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés : " Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en application de l'article R. 770-9 du code du patrimoine. " Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions fixées par les articles R. 770-5 à 770-8 du code du patrimoine.

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